Le Contrôle d’une cité : la théocratie de Calvin au quotidien

 
LE CONTRÔLE D’UNE CITÉ : la théocratie de Calvin au quotidien
 
Extraits de Histoire de la Réforme et des réformateurs de Genève, Pierre Charpenne, Amyot, Paris, 1861, extraits des pp. 441 à 457.
 
S’il est une vérité qui semble incontestablement démontrée par l’histoire de tous les temps, c’est que de la liberté souvent un peuple tombe dans l’anarchie, comme les Genevois quand ils embrassèrent la Réforme ; mais qu’il ne revient pas de l’anarchie à la liberté, sans passer par le despotisme. Seulement, à Genève, comme l’anarchie était surtout dans la religion, le despotisme fut sacerdotal. Voyons comment Calvin organise son gouvernement théocratique. A l’élément monarchique, qui lui manque chez un peuple accoutumé à vivre en république, il substitue une forme aristocratique. Il remplace l'évêque chargé de veiller sur l'intégrité du dogme, par un consistoire, sorte de tribunal qui a, dans ses attributions, la police des consciences. L'Église est intimement unie à l'État, pour que le pouvoir civil et le pouvoir religieux se prêtent un mutuel appui. L'État confirme l’élection des ministres faite par l'ordre ecclésiastique, et l'Eglise veille, dans le consistoire, sur leur enseignement et leur doctrine. L'ordre ecclésiastique se compose du ministre ou pasteur, de l'ancien, du docteur et du diacre. Calvin le réalise à Genève, après en avoir depuis longtemps conçu la pensée, qu'il avait consignée dans son Institution chrétienne.
 
L'élection du pasteur faite, comme nous l'avons dit, par l'ordre ecclésiastique, est confirmée par le Petit Conseil. Le pasteur prête serment d'obéir aux constitutions civiles et religieuses de l'État, « en tant qu'elles ne préjudicient pas à la liberté qu'ont les serviteurs de Dieu, d'enseigner selon que le Seigneur le commande dans sa parole.» Par cette restriction, Calvin se réserve, en sa qualité de « serviteur de Dieu, le pouvoir de tout faire et de tout dire. Mais poursuivons l'étude de cette organisation théocratique. La vocation intérieure, qui se manifeste par la pureté des mœurs, est la principale garantie de l'élection pastorale; Dieu seul juge les dispositions intimes. Le ministre reçoit par l'imposition des mains, l'investiture sacerdotale, mais auparavant il doit méditer longtemps la parole de Dieu. Pour remplir les fonctions du sacerdoce, il ne faut avoir aucune infirmité corporelle capable d'exciter le ridicule ou le dédain.
 
Chaque semaine les pasteurs de la ville et de la campagne font à tour de rôle un discours sur un texte choisi de l’Ecriture. Après le discours prononcé, les pasteurs se réunissent pour examiner la doctrine de l'orateur. S'il s'élève quelque dissentiment, on en appelle aux anciens, qui donnent et motivent leur opinion et en réfèrent au conseil. Le pasteur confère le baptême , qui ne peut être administré que dans le temple. L'illégitimité de l’enfant doit lui être révélée. C’est aussi dans le temple que les mariages sont célébrés, après avoir été précédés de trois publications. A la cène, le pasteur présente le pain, l'ancien et le diacre, le calice. Avant de communier, le fidèle doit se présenter au pasteur pour dire son acte de foi; l'enfant le dit au catéchisme. Chaque année, le pasteur, accompagné d'un ancien, visite les familles, et reçoit de chaque citoyen une profession de foi. Il se rend auprès des malades, qui sont obligés de le faire appeler, et visite les prisons, accompagné d'un conseiller. Les docteurs, dirigent l'Église, donnent des leçons orales sur l'Ancien et le Nouveau Testament, exposent et soutiennent les vérités évangéliques et y ramènent les incrédules.
 
Les anciens veillent sur les mœurs de la communauté ; ils sont désignés par le corps des pasteurs et élus par le Petit Conseil. Dix doivent appartenir au conseil des Soixante ou des Deux-Cents, deux au Petit Conseil. La commune a le veto. En entrant en charge, ils prêtent le serment suivant : « Je jure, suyvant la charge qui m’est donnée, de veiller sur tous scandales, empescher toutes idolastries, blasphèmes, dissolutions et autres choses contrevenants à l’honneur de Dieu et la réformation de l’Eglise évangélique ; quand je saurai quelque chose digne d’estre rapportée au consistoire, d’en faire mon devoir fidèlemement sans haine ni faveur, mais seulement afin que l’Eglise soit maintenue en bon ordre et en crainte de Dieu. »
 
Les diacres sont de deux sortes : les uns prennent soin des malades et des pauvres, les autres distribuent des aumônes régulières. Tous ces pouvoirs relèvent du consistoire, qui se compose de six pasteurs et de douze anciens. Le consistoire s'assemble tous les jeudis et mande les pécheurs à sa barre. Si la faute commise est restée cachée, le coupable est admonesté; s'il retombe, il est exclu de la table sainte. Quand le scandale a été public, le pécheur est réprimandé, et s'il ne se repent, excommunié, puis interdit. S'il ne fait acte de soumission, il est dénoncé à l'autorité civile et banni pour un an de la ville et du territoire. Le nom du coupable est proclamé et affiché.
 
Le consistoire est un véritable tribunal du saint office, dont les douze membres laïques, se trouvant souvent obligés de prononcer sur des matières qu'ils n'entendent point, doivent nécessairement se ranger à l'avis des pasteurs, qui sont dans les mains de Calvin. Ce n'est donc qu'un instrument de domination au service du théocrate. L'organisation de ce tribunal présente cette déplorable anomalie que les anciens ont un triple pouvoir contraire aux régles de la justice distributive. Ils sont accusateurs et juges spirituels au consistoire, où ils dénoncent et admonestent les pécheurs, qu'ils punissent ensuite comme juges séculiers dans les conseils. Ils sont les juges en appel de ceux qu'ils ont accusés et condamnés en première instance. « Mais quelque révoltants, dit judicieusement un historien, que soient de tels tribunaux, où le prévenu cherche des juges et les découvre dans ses accusateurs, ils présentent une iniquité plus révoltante encore. L'organisation de la nouvelle Église proclame la souveraineté pour tous de la parole divine écrite; elle signale l'Écriture-Sainte comme la source à laquelle chacun doit aller lui-même puiser sa foi ; elle rejette le sens qui y a été vu par tout ce que l'Église catholique a jamais compté dans son sein d'hommes éminents en sainteté et en science, parce qu'ils ont pu se tromper ; elle reconnaît à chaque fidèle le droit de discerner si l'enseignement du ministre est conforme à l'Écriture, et en même temps elle confère au magistrat le droit contraire et opposé de décider en dernier ressort de la foi. Il y a plus encore ; elle ne lui reconnaît pas plus qu'à l'Église catholique, le privilége de l'infaillibilité, et cependant il doit prononcer comme s'il était infaillible. Nous verrons Calvin, le souverain pontife du culte nouveau, faire monter sur le bûcher des hommes qui, placés entre leur conscience et cette infaillibilité, que lui ne reconnaissait pas plus qu'eux, ont préféré obéir à leur conscience. Non jamais l'erreur n'avait porté aussi loin la tyrannie, la contradiction et l'aveuglement. » (1)
 
Mais ce rôle d'accusateur qui consistaIt à rapporter au consistoire « toutes choses dignes d'estre récitées, » cet office d'inquisiteur et de délateur que la constitution conférait aux anciens comme un privilège et une marque d'honneur, pesa bientôt à leur conscience : la police des mœurs en souffrit. Calvin y pourvut en créant des emplois de délateurs subalternes, payés par l'État ou par les coupables. Il y eut des gardiens de ville et des gardiens de campagne, chargés de prendre note des péchés commis contre Dieu ou contre l'État, pour les dénoncer à l'autorité. Chaque faute était soumise à un tarif arrêté d'avance. Qui blasphémait en jurant par le corps et le sang du Christ, était condamné à baiser la terre, à être exposé au poteau pendant une heure et à payer cinq sous d'amende. Qui s'enivrait, était réprimandé par le consistoire et obligé de donner trois sous. Qui excitait son camarade ou son ami à aller au cabaret, était condamné à la même peine. Dans les campagnes, qui n'assistait pas à l'office, payait quatre sous. Qui arrivait au
 
(1) Magnis, Hist. De l'Étab. De La Réforme A Genève, p. 294.
 
temple après le commencement du prêche, était admonesté d'abord, et mis à l'amende, s'il retombait dans la même faute. Il paraît que les délateurs faisaient leur métier en conscience, et qu'il restait de l'argent en caisse, car le conseil décida « qu'on mettrait toutes les amendes dans une boîte, où l'on prendroit de quoy à chacun ( des membres du consistoire ) deux sols par jour. » (1)
 
En France, Calvin déniait aux magistrats le droit de juger les consciences ; mais à Genève, son langage est bien différent. « Que faudra-t-il faire, demande le réformateur, que faudra-t-il faire à des chrétiens qui, après avoir été bannis de la table sainte, se moquent du jugement de l'Église? — Les anciens, dit-il, doivent les déférer aux magistrats et requérir contre eux une punition exemplaire. » Hé quoi ! Calvin aurait-il changé d'idée sur une matière aussi importante ? « S'il a dévié des principes posés dans l'Institution, dit Paul Henry, c'est qu'il eut besoin de réprimer les insolences d'une population hostile. » (2)
 
Calvin comprit que le culte nouveau avait besoin du pouvoir civil pour subsister ; il le mit donc sous la tutelle du conseil, auquel il donna l'examen des questions de foi, comme s'il était composé de théologiens, pour que l'État fût intéressé au maintien de l'Église. Mais ce double pouvoir spirituel et temporel, avait besoin pour fonctionner et se développer, d'un homme supérieur, doué des facultés de l'âme qui caractérisent le ministre et le citoyen. Calvin réunissait à un haut degré les qualités nécessaires à ce double rôle. Ministre, il interprète les Écritures qu'il a profondément étudiées, et il dogmatise avec une
 

(1) Registres de l'Etat, 12 déc. 1541, cité par Audin.

(2) Paul Henry, cité par Audin.
 
grande puissance par la plume et par la parole ; citoyen, il a l'instinct du gouvernement, la science des lois, une prodigieuse activité d'esprit, la connaissance des hommes et la persistance dans la volonté. D'un autre côté, Genève a besoin pour conserver son autonomie, son indépendance politique, d'une individualité religieuse, et sans Calvin, qui est en ce moment le seul homme dans toute la Suisse, capable de former une secte, elle est obligée de se livrer au Zwinglianisme et par conséquent à l'influence de Berne, dont elle craint la domination. Calvin connaissait tout cela, et il en sut tirer parti pour organiser son gouvernement théocratique. La preuve qu'il voulait fonder à Genève une théocratie, et s'attribuer la suprême autorité de pontife, c'est qu'il se garda bien d'y établir le régime synodal, où toute supériorité s'efface entre les ministres ; où l'égalité chrétienne régne entre tous les juges ecclésiastiques d'une même communion pour décider des questions de dogme et de discipline. Mais le régime synodal ne convenait point à Calvin, d'abord parce qu'il n'embrasse que la puissance spirituelle, et en second lieu, parce que dans ce régime, Calvin n'aurait eu, comme les autres ministres, qu'une fraction du pouvoir, lui qui, dans son immense orgueil, voulait, au nom de la religion, non-seulement gouverner Genève, mais même tout le monde chrétien. Qu'on examine le portrait qu'il fait du prêtre dans son Institution, et l'on verra qu'il a peint d'avance le rôle qu'il va jouer à Genève. « Le prêtre, dit-il, est la plus magnifique « image de la divinité, quand il marche à la lumière du Verbe éternel. Que d'autres se glorifient de leur puissance, la sienne surpasse toutes les dominations. Sa mission est de soumettre tout ce qui a vie au joug de cette parole ; il brise les forts, il élève les faibles, il étend le royaume de Dieu, il renverse Satan. A lui de paître les brebis, de chasser les loups, d'instruire les âmes dociles, de châtier l'incrédule, qu'il ait une couronne, une épée ou une houlette, et s'il est nécessaire, d'appeler le feu du ciel et de lancer la foudre au nom de Jéhovah. Le prêtre ou le pasteur est aussi indispensable à la société chrétienne que la lumière ou la chaleur au monde physique. » (1) « C'est au prestre, dit-il dans un autre de ses ouvrages, de combattre d'autant plus vivement à la vue du grand Juge des coups, qui est là haut au ciel. Et ceste sainte et sacrée bande d'anges lui promet sa faveur et lui monstre la voie qu'il doit suivre. » (2)
Ainsi, dans ce système théocratique, le prêtre intervient dans toutes les questions politiques ; il est l'inspirateur de toutes les mesures de gouvernement, parce qne sa voix est celle de Dieu. Le type sacerdotal de Calvin, c'est Moïse ; il l'a dit lui-même, et pour mieux ressembler à son modèle, comme Moïse, il a été législateur. Dans la prévision de son rappel, il avait étudié à Strasbourg les coutumes et les anciens édits de la république de Genève ; il en forma un recueil auquel il ajouta un grand nombre d'édits nouveaux. On lui avait adjoint, pour l'aider dans son travail, le syndic Rozet, qui s'était enrichi en achetant à vil prix les biens confisqués aux catholiques, et plus tard le syndic La Rive et quelques autres conseillers. Un réfugié français nommé Colladon, savant jurisconsulte, mais à l'âme froidement féroce, collabora aussi à cette œuvre de législation, qu'on pourrait appeler draconienne, car la peine de mort s'y montre partout. Mort à l'idolâtrie et au blasphémateur ; mort au criminel de lèse-majesté divine ; mort au
 
(1) Institution, cité par Brehlschneider. – Calvin et l’église de Genève, p.8, cité par Audin, t. II, p.129

(2) Audin, loc. cit.
 
criminel de lèse-majesté humaine ; mort au fils qui frappe ou maudit son père ; mort à l'adultère; mort à l'hérétique. Et, comme par une outrageante dérision de la miséricorde divine, dans ces atrocités législatives, Calvin mêle souvent le nom de Dieu. A force de vouloir imiter Moïse, il a oublié Jésus-Christ.

Le conseil, pour laisser au réformateur le temps d'accomplir son œuvre, l'avait dispensé de prêcher le dimanche. Le recueil de lois terminé, il lui fit présent d'un bosset de vin de l'Hôpital (1). Genève se trouva donc alors, dit un historien (2), sous l'empire d'une législation presque nouvelle, dans laquelle il est facile de reconnaître trois éléments différents : les vieilles constitutions du pays, les principes réformateurs de Calvin, et pour les édits civils, le droit coutumier de la province du Berry, que Colladon avait eu soin d'y introduire. Mais comment Calvin se servit-il de cette constitution qu'il avait coordonnée et codifiée ? Comment fit-il fonctionner cette machine législative dont il était, en quelque sorte, le mécanicien et le moteur? M. Galiffe va nous l'apprendre. « Calvin, dit-il, renversa tout ce qu'il y avait d'honorable pour l'humanité dans la réformation des Génevois , et établit le régime de l'intolérance la plus féroce, des superstitions les plus grossières, des dogmes les plus impies. Il en vint à bout d'abord par astuce, ensuite par force, menaçant le conseil lui-même d'une émeute et de la vengeance de tous les satellites dont il était entouré, quand les magistrats voulaient essayer de faire prévaloir les lois contre son autorité usurpée. » (3) Les femmes adultères étaient jetées dans le Rhône, les hommes n’étaient pas noyés,
 
(1) Registre, 16 décembre 1542, cité par Audin.
(2) Tourel, Hist De Genève, loc. cit.
(3) M. Ga1ifie, cité par Audin.
 
mais pendus. Henri Philippe Leneveu, avait chez lui une petite figure peinte sur verre, qu'il appelait en plaisantant son démon familier, et par laquelle il prétendait savoir les infidélités de sa femme. Poursuivi devant le Petit Conseil et condamné au fouet pour crime d'adultère, Leneveu en appela au conseil des Deux-Cents, qui le condamna à mort. L'histoire ajoute que son innocente superstition fut, en grande partie, la cause de sa condamnation au dernier supplice (1). Un banquier condamné pour le même crime, loin de se plaindre comme Leneveu, qui se récriait contre l'iniquité de ses juges, mourut avec résignation, « en bénissant Dieu, dit Spon de ce que la justice était si sévêrement observée. » (2) On pendait des enfants pour avoir appelé leur mère diablesse et larronne ; quand ils n'avaient pas l'âge de raison, on les hissait à un poteau par les aisselles, pour montrer qu'ils méritaient la mort. Quiconque ose discuter la doctrine théologique de Calvin ou récuser sa symbolique, est jeté dans les fers, et condamné au feu, s'il ne se rétracte. Colladon surveille les bourreaux pour qu'ils fassent leur besogne en conscience. Il fait donner à Goulaz une estrapade de corde. « S'il ne veut confesser, dit le jugement de condamnation, ordonne qu'il soit rasé, pour ce qu'il use d'enchantement ; qu'il soit procédé contre lui par toute voie de justice jusqu'à ce qu'on ait la pure vérité.» (3) «La confession obtenue, dit M. Galiffe, le patient est torturé de nouveau pour apprendre quelque chose de plus. » Si le malheureux , pour abréger ses souffrances, demande à voir
 
(1) Spon, Hist. De Genève. t. II, p. 91. Notes
 

(2) Id ibid

 

(3) Registre de la ville, 22 janvier 1543.

 
Calvin, le réformateur vient le visiter, trouve le traitement fort doux , et il écrit tranquillement à Bullinger : « Je peux bien vous affirmer qu'on s'est conduit humainement envers le coupable : on le hisse à un poteau, et on lui fait perdre terre en le suspendant parles deux bras. » (1)
La plupart des malheureux qu'on mettait à la torture, « à la recommandation de Colladon , » comme on le voit dans les registres de la ville, avouaient les crimes faux ou réels dont on les accusait, et subissaient le dernier supplice. Mais souvent la mort du condamné n'assouvissait pas l'insatiable sévérité de la justice, qui s'acharnait sur le cadavre du supplicié, le décapitait, pendait le corps au Champel, ou le divisait en quartiers, et clouait la tête à un poteau dressé sur le grand chemin. Quelquefois elle prétendait se montrer clémente, mais sa pitié fait horreur. Jean Rozet, mis à là torture, avoue , à force de tourments, l'adultère dont il est accusé. L'un des juges ayant des remords, obtient une commutation de peine. L'arrêt est conçu en ces termes : « Jean Rozet a mérité la mort, la corde au cou; le conseil lui fait grâce. Il sera fouetté par la ville, enchaîné au pied à une chaîne de fer, en prison pour dix ans, après arrêts perpétuels de la ville, sous peine de 200 florins ou écus d'amende, dont il donnera caution. »
Tous ces horribles tourments, tous ces épouvantables supplices émurent quelques âmes généreuses; il circula dans la ville des vers où l'on vouait juges et bourreaux à l'exécration publique; la police les saisit et y nota des hérésies infernales. On mit en prison trois citoyens soupçonnés de s’occuper
 
(1) Calv. Bull. Mss. De Genève, cité par Audin.
 
de poésie religieuse. Contrairement à l'avis de Colladon qui, après les avoir torturés, concluait, selon son habitude, « à la peine de mort, » les poètes eurent la vie sauve, mais ils furent obligés de faire amende honorable, la torche à la main , et à jeter dans le feu leurs vers hérétiques.
Ce n'est pas seulement dans Genève qu'on avait pitié de tant de malheureux condamnés au dernier supplice, et cruellement torturés avant de mourir ; en Suisse même des cris d'horreur s'élevaient contre ces atrocités juridiques, et contre la froide cruauté de Calvin, qui passait pour en être l'auteur ou l'instigateur. Pense-t-on que le théocrate soit sensible aux reproches qu'on lui adresse ? Il ne prend pas même la peine de se justifier auprès de ses amis. Il écrit à Bullinger : « Je n'en finirais pas, si je voulais réfuter toutes les sornettes qu'on débite chaque jour sur mon compte On dit que des malheureux ont été forcés de confesser, à force de tortures, des crimes qu'ils ont ensuite désavoués. Il y en a quatre, il est vrai, qui ont changé quelque petite chose à leurs premiers aveux au moment de mourir; mais que les tourments les aient forcés de se repentir à Dieu, cela n'est pas. » On le voit, Calvin n'a pas un mot de pitié pour les malheureux qu'il fait torturer.
Il y avait dix-sept ans que cette sanguinaire justice accomplissait son œuvre, au milieu de la consternation de ceux des Génevois qui n'avaient pas étouffé dans leur cœur tout sentiment d'humanité, lorsque les conseils, quoique les dociles instruments de la volonté de Calvin, finirent par se lasser de tremper leurs mains dans le sang, et craignirent qu'il ne criât vengeance. Le 15 novembre 1560, ils décidèrent que les dispositions pénales de la nouvelle législation « sur les paillardises, adultères, blasphèmes et dépitements de Dieu , sembloyent à aucuns trop rudes et devoyent estre modérées et revues, puis après estre présentées en général. »  
(…)
Le signe qui fait surtout reconnaître que le despotisme s'est changé en tyrannie, c'est l'aggravation de la pénalité pour réprimer tout ce qui déplait au despote. Genève en offre un exemple frappant sous le gouvernement théocratique de Calvin. Tout citoyen qui restait un an sans communier était banni de Genève et de son territoire. En 1564, Claude du Rocher et son fils, ayant été boire et jouer pendant le sermon, le jour de la Pentecôte, sont obligés de faire amende honorable à Saint-Gervais. Les anciens chargés de visiter les paroissiens, vont, dit Cayer, « jusqu'à s'enquérir de toutes les particularités dont ils se peuvent adviser, voire mesme des couches. » Une ordonnance ecclésiastique porte que « nul ne demeurera gisant au lit, qu'il ne le fasse savoir au ministre de son quartier, afin d'obtenir les consolations et admonitions , lesquelles sont alors plus nécessaires que jamais. » En cas de désobéissance, le malade et ses gardes sont réprimandés et mis à l'amende. Il faut assister aux sermons qui sont fréquents, et les entendre jusqu'à la fin, ou subir une punition corporelle. Trois enfants qui étaient sortis du temple, pendant le prêche, pour aller manger des gâteaux, furent fouettés publiquement.
Calvin, Abel Poupin et Michel Cop traitaient indignement les Libertins, c'est-à-dire tous ceux qui se récriaient contre l'intolérable oppression d'un pareil régime. Abusant de leur caractère de ministres de l'Évangile, ils les appelaient en chaire « pendards, bélîtres, balaufres, chiens, et poussaient l'impudence jusqu'à dire que leurs femmes et leurs sœurs étaient des p..., leurs pères et mères, des suppôts de Satan, et l'empereur une vermine. » (1). Tandis que le théocrate et ses acolytes outrageaient impunément en chaire les patriotes génevois, il n'était pas permis aux paysans, dit M. Galiffe, de parler impoliment à leurs bœufs. Un fermier qui labourait, ayant juré contre les siens parce qu'ils ne tiraient pas la charrue, fut aussitôt traîné dans la ville par deux réfugiés qui l'avaient entendu, cachés derrière une haie. Un jour un maçon, s'écrie en tombant de lassitude : « Au diable l'ouvrage et le maître ! » Il est appelé devant le
 
(1) Galiffe, cité par Audin
 
consistoire et condamné à trois jours de cachot (1). Au nombre des blasphèmes Calvin avait mis les railleries contre les réfugiés, parce qu'ils étaient, disait-il, les martyrs de l'Évangile. Le consistoire faisait un crime des amusements les plus innocents. Des jeunes gens avaient tiré les rois le jour de l'Épiphanie, il leur interdit la Cène. L'excommunication, qui fut plus tard dans ses attributions, appartenait, dans le principe, au conseil qui en usait largement. Une jeune fille et sa mère furent excommuniées, l'une pour s'être amusée dans une soirée, à prendre des vêtements d'hommes, et l'autre pour l'avoir permis. On bannit une femme pour avoir chanté des chansons profanes sur des airs de psaumes, et l'on mit en prison un homme parce qu'il avait chez lui les contes de Poggio. Plus tard, le conseil condamna Amadis des Gaules, « pour ce que plusieurs lisent cet ouvrage , combien qu'il n'y ait que choses dissolues et mauvaises ; » et il fit incarcérer Henry Estienne, « pour avoir imprimé un livre plein de choses scandaleuses indignes d'un chrétien, et pour avoir manqué à M. de Bèze, qui lui reprochoit l'abus qu'il faisoit de ses talents et sa mauvaise réputation, estant appelé communément le Pantagruel de Genève et le prince des athées ; enfin pour avoir dit qu'il falloit estre hypocrite pour plaire au consistoire. »
A la vérité, la confession était abolie, mais chacun était obligé de recevoir, à toute heure de la journée, un inquisiteur chargé de dénoncer au tribunal des mœurs, les secrets des familles, les affaires les plus intimes, les moindres infractions à des ordonnances qui réglaient les actes de la vie les plus indifférents.
 
(1) Registres de la ville, 13 mars 1559
 
On lit dans les Registres de la ville : — « 14 juillet 1552. Défense aux hommes de danser avec des femmes et de porter des chausses chapelées, soit culottes découpées. — Septembre 1550. Les parrains ne doivent se retirer qu'après le baptême et le sermon, sous peine de 5 sols d'amende : ils ne peuvent faire aucune dépense à l'occasion de leur parrainage, sous peine de payer le double à l'hôpital. — 13 février 1558. Trois compagnons tanneurs, mis trois jours en prison à l'eau, pour avoir mangé trois douzaines de pâtés : ce qui est une grande dissolution.»
Les dénonciations que l'on faisait hebdomadairement au consistoire, étaient si nombreuses, que dans le courant d'une année, il y eut plus de deux cents procès intentés pour blasphèmes, calomnies, paroles libertines, attentats aux mœurs, outrages à Calvin, offenses aux ministres, propos contre les réfugiés. Les délateurs étaient pleins de zèle ; ils se faisaient au besoin agents provocateurs, pour n'être pas taxés de négligence. Ils demandèrent à un Normand qui se proposait d'aller à Montpellier, s'il quitterait l'Église. Le Normand répondit : — « Il ne faut pas croire que l'Église soit si étroitement bornée qu'elle soit pendue à la ceinture de M. Calvin.» Dénoncé pour ce propos, il fut banni de Genève. (1)
Trois personnes qui avait souri au sermon de Calvin, en voyant un homme qui s'était laissé choir de sa chaise, furent dénoncées. On les condamna à crier merci et à trois jours de prison au pain et à l'eau. Robert, tourneur de son état, est admonesté par le consistoire pour avoir soutenu qu'il ne fallait point imputer le péché d'Adam à Dieu ni au diable, mais à nous , et pour avoir médit de la prédestination.
 
(1) Registres de l'État, août 1558.
 
Un marchand vendait des oublies marquées d'une croix ; il fut condamné à « soixante sols d'amende , et ses oublies au feu comme scandaleuses. » Quiconque ne se découvre pas devant Calvin est mis à l'amende ; quiconque lui donne un démenti est appelé au consistoire et menacé de l'excommunication. On arrache à la jeune fille qui vient dans le temple faire bénir son mariage, les fleurs qui ornent ses cheveux, si elle ose en porter après avoir perdu sa pureté, et le consistoire la maudit à haute voix. Qui danse le jour de ses noces, est puni de trois jours de prison. Malheur à la mariée qui porte des souliers à la mode de Berne, elle est réprimandée publiquement.
La législation , comme nous l'avons dit, entrait dans les plus minutieux détails de la vie civile ; elle allait jusqu'à s'occuper du nombre des plats qu'on devait servir sur la table des riches, et de la qualité du beurre vendu au marché. On mit au carcan pendant deux heures une fruitière qui avait vendu du vieux beurre pour du nouveau. Calvin appelait cette poursuite implacable des moindres délits, des moindres contraventions, et cette incessante persécution des citoyens, même pour des actions auxquelles on ne pouvait reprocher que de lui déplaire, l'épuration des mœurs de Genève. Étaient-ils pour épurer ses mœurs les poteaux qu'un beau matin, à son réveil, Genève vit avec étonnement dressés sur la place publique et surmontés d'un écriteau, où chacun pouvait lire : Pour qui dira du mal de M. Calvin ? (1 ).
 
1) M. Galiffe, Notices généalogiques